La marine nationale a porté secours à près de 300 (…)
La présentation commune des armées françaises a mis en (…)
Dans les conditions fixées à l’article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
Le décret est disponible : – au format HTML, – au format PDF.